J.O. Numéro 17 du 21 Janvier 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 00970

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Arrêté du 8 janvier 1998 relatif aux premier et deuxième cycles des études d'architecture


NOR : MCCB9700753A



Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et la ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement,
   Vu le décret no 97-1096 du 27 novembre 1997 relatif aux études d'architecture ;
   Vu le décret no 98-2 du 2 janvier 1998 fixant les conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès aux études d'architecture ;
   Vu l'avis du Conseil national de l'ordre des architectes en date du 25 avril 1997 ;
   Vu l'avis du Conseil supérieur de l'enseignement de l'architecture en date des 28 et 29 avril 1997 ;
   Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 7 juillet 1997,
   Arrêtent :

   Art. 1er. - Les enseignements des premier et deuxième cycles des études d'architecture sont organisés sous forme de modules. Ces modules sont capitalisables, à l'exception de ceux de la première année du premier cycle.
Un module est constitué par un ou plusieurs enseignements comportant entre eux une cohérence scientifique et pédagogique.
L'agencement des modules doit correspondre à la mise en oeuvre d'un projet de formation des étudiants et prendre en compte le temps nécessaire à leur travail personnel. Il permet les réorientations et les reprises d'études.
Le volume horaire d'un module peut varier de 30 à 250 heures. Un module peut être semestriel ou annuel. Les modules peuvent être affectés d'un coefficient de 1 à 3.
La responsabilité scientifique et pédagogique de chaque module est assurée par un enseignant désigné dans des conditions définies par le conseil d'administration de chaque école d'architecture.
Dans chacun des deux cycles, un module privilégie l'acquisition des méthodologies propres aux travaux d'études et de recherche, un autre module peut inclure une expérience professionnelle destinée à faire bénéficier les étudiants d'une meilleure connaissance du monde du travail.
Une école d'architecture peut conclure une convention avec une autre école d'architecture ou un autre établissement d'enseignement supérieur, français ou étranger, afin de valider un ou plusieurs modules d'enseignement suivi par l'étudiant dans l'un de ces autres établissements.
L'année universitaire s'organise sur au moins 32 semaines et au plus 34 semaines.
Ces dispositions figurent dans le règlement des études de chaque école adopté par le conseil d'administration et porté à la connaissance des étudiants.
   Art. 2. - La formation durant ces deux cycles est notamment dispensée sous forme d'encadrement de projets, de cours, de travaux dirigés, de travaux pratiques. Elle inclut des travaux personnels (projets, mémoires, travaux d'études personnels, stages...).
   Art. 3. - Le premier cycle des études d'architecture comporte 1 600 heures encadrées réparties en 8 à 16 modules. Le nombre total des enseignements de ce cycle ne peut être supérieur à 24.
Un module du premier cycle peut être optionnel et choisi par l'étudiant sur une liste établie par l'école.
La première année du premier cycle comporte une période d'accueil et d'information destinée à favoriser l'insertion des étudiants.
Les étudiants peuvent bénéficier durant ce cycle d'un soutien en cas de difficultés rencontrées dans leur scolarité. Les conditions de ce soutien sont fixées par la commission d'orientation mentionnée au deuxième alinéa de l'article 9 du décret du 27 novembre 1997 susvisé.
   Art. 4. - Le deuxième cycle des études d'architecture comporte 1 500 heures encadrées réparties en 8 à 14 modules. Le nombre total des enseignements de ce cycle ne peut être supérieur à 20.
Un ou deux modules peuvent être optionnels et choisis par l'étudiant sur une liste établie par l'école.
   Art. 5. - Les heures encadrées des premier et deuxième cycles des études d'architecture sont réparties entre les deux domaines suivants :

   A. - Architecture
A 1. Théorie et pratique du projet architectural.
A 2. Théorie et pratique du projet urbain.
A 3. Histoire et théorie de l'architecture et de la ville.
A 4. Représentation de l'architecture.
   B. - Savoirs pour l'architecture
B 1. Sciences et techniques pour l'architecture.
B 2. Expression artistique, histoire et théorie de l'art.
B 3. Sciences humaines et sociales pour l'architecture.
B 4. Théories de l'urbanisme et du paysage.
Le contenu des enseignements est précisé dans l'annexe du présent arrêté.
L'étude d'une langue vivante étrangère est obligatoire en premier et deuxième cycles.
   Art. 6. - A titre exceptionnel, des écoles d'architecture peuvent être autorisées par le ministre chargé de l'architecture et par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans le respect des conditions fixées par les articles 3 et 4 du présent arrêté, à dispenser des enseignements autres que ceux décrits à l'article 5 ci-dessus.
   Art. 7. - Les heures encadrées du premier cycle relèvent, pour au moins 50 %, du domaine de l'architecture, et pour au moins 40 % de celui des savoirs pour l'architecture ci-dessus mentionnés.
Parmi ces enseignements, sont obligatoires et communs à l'ensemble des écoles en premier cycle des études d'architecture les intitulés A 1, A 3, A 4, B 1, B 2, B 3, mentionnés à l'article 5 du présent arrêté.
   Art. 8. - Les heures encadrées du deuxième cycle relèvent, pour 50 % au moins, du domaine de l'architecture, et pour 30 % au moins de celui des savoirs pour l'architecture ci-dessus mentionnés.
Parmi ces enseignements, sont obligatoires et communs à l'ensemble des écoles en deuxième cycle des études d'architecture les intitulés A 1, A 2, A 3, B 1, B 4, mentionnés à l'article 5 du présent arrêté.
Le deuxième cycle comporte un travail personnel d'études et de recherche donnant lieu à la production d'un mémoire. Ce mémoire peut concerner un projet de fin de cycle. A titre exceptionnel, deux ou trois étudiants peuvent traiter collectivement un même sujet. Dans ce cas, outre la partie commune, chaque étudiant doit produire un travail individuel identifiable.
   Art. 9. - Les enseignements conduisant au diplôme de premier cycle des études d'architecture sont groupés en deux niveaux correspondant chacun à une année universitaire, afin de permettre l'orientation des étudiants conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 6 du décret du 27 novembre 1997 susvisé.
Cette orientation prend en compte les éléments de référence de la carte nationale des passerelles concernant les diplômes d'études universitaires générales, diplômes universitaires scientifiques et techniques, diplômes universitaires technologiques, classes préparatoires aux grandes écoles et brevets de technicien supérieur.
   Art. 10. - La validation de l'ensemble des modules du premier niveau est globale et fonction d'un bilan effectué selon des modalités fixées aux articles 11 et 14 ci-dessous.
   Art. 11. - Les aptitudes et l'acquisition des connaissances sont appréciées dans les deux cycles soit par un contrôle continu et régulier, soit par une évaluation ou un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés selon des modalités arrêtées par le conseil d'administration et mises en oeuvre par le directeur de l'établissement. Elles comportent notamment les règles de pondération entre enseignements au sein de chaque module, ainsi que les règles de compensation entre modules.
A l'exception des enseignements de projet, deux sessions terminales de contrôle des connaissances sont organisées chaque année. Sous réserve de dispositions pédagogiques particulières arrêtées par le conseil d'administration, l'intervalle entre ces deux sessions ne peut être inférieur à deux mois.
Ces modalités sont arrêtées et portées à la connaissance des étudiants dans chaque établissement au plus tard à la fin du premier mois de l'année d'enseignement. Elles figurent dans le règlement des études de l'établissement et ne peuvent être modifiées en cours d'année.
   Art. 12. - Le conseil d'administration propose, à l'intention des étudiants engagés dans la vie active ou assumant des responsabilités particulières dans la vie de l'école ou étudiante, des étudiants effectuant leur service national, des étudiants chargés de famille, des handicapés et des sportifs de haut niveau, des aménagements horaires et le choix du mode de contrôle des aptitudes et des connaissances.
   Art. 13. - Les membres enseignants élus du conseil d'administration désignent chaque année les membres des jurys qui siègent à la fin du premier niveau du premier cycle et à la fin des premier et deuxième cycles, à l'exception des membres désignés par le recteur.
Chaque jury élit un président parmi ses membres. Il prend ses décisions à la majorité de ses membres. En cas de partage égal des voix, le président du jury a voix prépondérante.
Le directeur de l'établissement peut assister aux jurys avec voix consultative.
   Art. 14. - Le jury qui siège à la fin du premier niveau du premier cycle défini à l'article 9 ci-dessus comprend au moins les responsables des modules de la première année et deux à quatre enseignants des deuxième et troisième cycles.
Il décide du passage de chaque étudiant dans l'année supérieure en fonction de la moyenne obtenue lors des contrôles continus, des évaluations et des examens terminaux dans les domaines de l'architecture et des savoirs pour l'architecture. Cette moyenne doit être supérieure ou égale à 10 sur 20 dans chacun de ces deux domaines.
   Art. 15. - Les jurys qui siègent à la fin des premier et deuxième cycles comprennent au moins les responsables des modules de la deuxième année de chacun de ces cycles et deux enseignants-chercheurs désignés par le recteur.
   Art. 16. - Après proclamation des résultats, les notes sont communiquées par les enseignants aux étudiants. Ceux-ci ont droit, sur leur demande, à la communication de leurs travaux corrigés et, le cas échéant, à un entretien avec l'enseignant responsable du module ou le directeur de l'école d'architecture.
   Art. 17. - Un étudiant peut prendre au maximum trois inscriptions annuelles en vue de l'obtention du diplôme de premier cycle des études d'architecture.
Un étudiant qui a bénéficié de deux inscriptions en première année du premier cycle et n'a pas été admis dans l'année supérieure n'est pas autorisé à se réinscrire en premier cycle des études d'architecture.
A titre exceptionnel, le directeur peut autoriser un étudiant ayant épuisé ses droits à inscription à prendre une inscription supplémentaire sur proposition d'une commission pédagogique compétente désignée par le conseil d'administration.
Les étudiants ayant épuisé leurs droits à inscription bénéficient à nouveau de ce droit, conformément au premier alinéa du présent article , après une interruption de leurs études de trois ans et dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 6 du décret du 27 novembre 1997 susvisé.
   Art. 18. - Les étudiants peuvent bénéficier, en vue de leur réorientation, d'une attestation rendant compte des notes qu'ils ont obtenues, établie par le directeur de l'établissement, ainsi que d'un avis formulé par la commission d'orientation mentionnée au deuxième alinéa de l'article 9 du décret du 27 novembre 1997 susvisé.
A leur demande, une attestation de fin de première année de deuxième cycle peut leur être délivrée lorsqu'ils ont acquis l'ensemble des modules correspondant à ce niveau, en vue, notamment, de l'accès à des examens ou concours.
   Art. 19. - Pour chaque cycle, une procédure d'évaluation des enseignements et de la formation par les étudiants est organisée par le directeur de l'école selon des modalités définies par le conseil d'administration. Cette évaluation se réfère aux objectifs de la formation et des enseignements.
Cette procédure, garantie par une instruction du ministre chargé de l'architecture, a deux objectifs. Elle permet, d'une part, à chaque enseignant de prendre connaissance de l'appréciation des étudiants sur les éléments pédagogiques de son enseignement. Cette partie de l'évaluation est destinée à l'intéressé. Elle permet, d'autre part, l'évaluation par les étudiants de l'organisation des études dans chaque cycle.
Une commission composée du directeur de l'école et des représentants élus des enseignants et des étudiants au conseil d'administration est chargée du suivi de cette procédure et formule les recommandations nécessaires.
   Art. 20. - L'arrêté du 21 juin 1984 relatif au cycle d'orientation et de formation de base organisé dans les écoles d'architecture est abrogé à compter de la rentrée universitaire 1998-1999.
   Art. 21. - Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter de la rentrée universitaire 1998-1999.
   Art. 22. - Le directeur chargé de l'enseignement supérieur et le directeur chargé de l'architecture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
   Fait à Paris, le 8 janvier 1998.
La ministre de la culture et de la communication,
porte-parole du Gouvernement,
Catherine Trautmann
Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie,
Claude Allègre
A N N E X E
DOMAINES D'ENSEIGNEMENTS CONSTITUTIFS
DES DEUX PREMIERS CYCLES DES ETUDES D'ARCHITECTURE
A. - Architecture
A 1. Théorie et pratique du projet architectural.
Outre l'apprentissage de la conception et de la mise en forme, l'intitulé Théorie et pratique du projet architectural inclut la théorie et la pratique de la construction architecturale (conception des structures, des enveloppes, détails d'architecture...), qui doivent être particulièrement développées en deuxième cycle, et celles sur l'insertion de l'architecture dans son environnement urbain et paysager ; il inclut également la réflexion inhérente au projet architectural sur les pratiques, ainsi que les questions spécifiques posées par les projets de réhabilitation.
A 2. Théorie et pratique du projet urbain.
Le projet urbain et les processus et savoirs qui lui sont spécifiques peuvent être abordés en deuxième cycle. Cet intitulé inclut les approches paysagère, environnementale et territoriale.
A 3. Histoire et théorie de l'architecture et de la ville.
L'histoire et la théorie de l'architecture et de la ville incluent l'analyse architecturale et l'analyse urbaine. Outre l'histoire de l'architecture et l'histoire des villes, l'histoire de la construction doit être abordée.
A 4. Représentation de l'architecture.
La représentation de l'architecture couvre les différents modes de représentation propres au projet architectural.
L'ensemble formé par les quatre intitulés ci-dessus constitue les savoirs et méthodes propres à l'architecture.
B. - Savoirs pour l'architecture
B 1. Sciences et techniques pour l'architecture.
Les sciences et techniques pour l'architecture recouvrent les mathématiques, la géométrie descriptive, la connaissance des matériaux et des structures, les techniques de maîtrise des ambiances et de l'environnement et l'informatique.
B 2. Expression artistique, histoire et théorie de l'art.
L'expression artistique, l'histoire et les théories de l'art recouvrent les arts plastiques ou visuels et l'infographie. L'histoire et les théories de l'art ou l'esthétique peuvent être abordées dans ce cadre.
B 3. Sciences humaines et sociales pour l'architecture.
Les sciences de l'homme et de la société pour l'architecture recouvrent notamment l'analyse des pratiques des bâtiments et des pratiques urbaines et celle de leurs évolutions.
B 4. Théories de l'urbanisme et du paysage.
Les théories de l'urbanisme et du paysage incluent l'étude des pratiques dans ces deux domaines. Cet enseignement comprend également l'histoire des politiques urbaines et le droit de l'urbanisme. Il peut également inclure une approche des problématiques propres à l'ingénierie des réseaux, à la constitution des paysages et à l'aménagement des territoires et à l'écologie.
L'ensemble ci-dessus est constitué par des savoirs issus d'autres disciplines, inhérents ou utiles à l'enseignement de l'architecture.